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Spécifications techniques : de nouvelles précisions de la CJUE (CJUE, 16 avril 2026, Sof Medica, aff. C-568/24)

  • Photo du rédacteur: Thomas DORD
    Thomas DORD
  • il y a 2 jours
  • 2 min de lecture

Comment un acheteur public peut-il décrire précisément le produit qu'il recherche sans, dans le même mouvement, écarter par avance certains opérateurs ? Deux arrêts récents de la CJUE viennent éclairer ce sujet (CJUE, 16 janv. 2025, DYKA Plastics, C-424/23, et CJUE, 16 avr. 2026, Sof Medica, C-568/24).


Le récente affaire Sof Medica est parlante à cet égard : un hôpital roumain avait imposé, dans les "spécifications techniques" de son marché, un robot chirurgical de type « modulaire », au motif (non publié dans le DCE) que la configuration de ses blocs opératoires l'exigeait. Un fabricant de robots « monobloc » (type de robot concurrent) y voyait une atteinte aux principes d'égalité de traitement et de transparence.


Deux questions préjudicielles étaient posées par la Cour d'appel à la CJUE :


  1. Un pouvoir adjudicateur peut-il exclure l’offre d’un soumissionnaire sur la base de spécifications techniques sans que ces dernières aient fait l’objet d’une justification objective dans les documents du marché à la date de l’avis de marché ? : La Cour confirme (fort heureusement !) que la justification objective d'une spécification technique n'a pas à figurer dans les documents du marché en relevant qu'aucune disposition n'impose aux acheteurs de publier dans les documents du marché les motifs qui sous-tendent ses spécifications. En revanche, il doit pouvoir les justifier a posteriori au regard du principe de proportionnalité (art. 18 de la directive 2014/24).


  2. L’hôpital pouvait-il prévoir des exigences relatives au caractère « modulaire et mobile, au poids, à l’encombrement au sol ainsi qu’à la disposition des bras du robot chirurgical » sans que ces exigences soient accompagnées de la mention « ou équivalent » ? La Cour rappelle que définir son besoin en renvoyant à un type de produit, une marque ou une production déterminée est en principe interdit (art. 42, §4). Cependant, elle confirme que deux exceptions existent :


    • D'une part, une telle référence est possible si elle découle inévitablement de l'objet du marché (par exemple l'adéquation de l'ouvrage à son environnement). Mais, dans un tel cas, la Cour insiste sur le fait que cette exception s'interprète de manière restrictive (§58) ;


    • D'autre part, une telle référence est possible si la définition du besoin par rapport à des « performances » ou « exigences fonctionnelles » (42, §3, a)) n’est pas suffisante pour fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché. Cependant, dans un tel cas, la mention « ou équivalent » doit accompagner la référence.


Ces précisions invitent les acheteurs publics à être toujours plus vigilants lorsqu'ils construisent leurs DCE afin de ne prendre aucun risque de violation (réelle ou supposée) de la concurrence en favorisant ou discriminant certains produits ou certaines productions.


 
 
 

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