
Élections municipales 2026
Les 15 et 22 mars 2026 auront lieu les prochaines élections municipales. Vous trouverez ci-après une quarantaine de fiches thématiques pour mieux comprendre les règles applicables à ce scrutin local plébiscité par les français.
Vous souhaitez en savoir davantage, bénéficier des conseils d’un avocat pour sécuriser votre candidature aux élections municipales ou anticiper une contestation des élections des 15 et 22 mars 2026 ?

Thème 1 :
Les modes de scrutin
Entre 2020 et 2026, le modes d'élection des conseillers municipaux a fortement évolué suite, notamment, à l'entrée vigueur de la loi n°2025-444 du 21 mai 2025. Vous trouverez ci-après un panorama des règles applicables les 15 et 22 mars prochain.
1. La mise en place d'un scrutin de liste paritaire en 2026
dans les communes de moins de 1000 habitants)
Jusqu’à présent, les quelques 24 000 Communes de moins de 1 000 habitants du territoire élisaient leurs conseillers municipaux au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, avec possibilité de panachage.
En application de la loi n°2025-444 du 21 mai 2025, ce mode de scrutin évolue pour les élections municipales de 2026. Désormais les conseillers municipaux de ces communes seront élus au scrutin de liste paritaire à 2 tours.
Ce changement (qui vise à harmoniser les règles applicables et à renforcer la représentation des femmes dans les conseils municipaux) est néanmoins accompagné d’assouplissements pour tenir compte de la potentielle difficulté à composer des listes dans les petites communes : des listes incomplètes (c’est-à-dire composées de moins de candidats que de sièges à pourvoir) pourront être déposées, la liste étant réputée complète si elle compte jusqu’à 2 candidats de moins que l’effectif prévu par la loi.
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste paritaire à deux tours avec représentation proportionnelle.
Conformément à ce mode de scrutin : les candidats doivent se regrouper sur des « listes » qui doivent être complètes (c’est-à-dire qu’elles doivent comprendre au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir) et qui doivent respecter la parité stricte (alternance femme/homme).
La liste arrivée en tête suite à l’issue des opérations électorales obtient la moitié des sièges à pourvoir (prime majoritaire).
Les autres sièges sont répartis à la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Un second tour est organisé si aucune liste ne dépasse 50 % des voix à l’issue du premier. Dans un tel cas, seules les listes ayant obtenu 10 % ou plus peuvent s’y présenter ; étant précisé que des fusions de liste sont possibles entre les deux tours.
2. Le fonctionnement du scrutin proportionnel à deux tours
Les élections municipales au sein des villes de Paris, Lyon et Marseille sont régies par un statut spécifique issu de la loi dite « PLM » (loi n°82-1169 du 31 décembre 1982). Ces communes sont divisées en secteurs (Marseille) ou arrondissements (Paris et Lyon) dotés d’un conseil propre.
Jusqu’en 2020 : les électeurs étaient amenés à voter par secteur/arrondissement afin d’élire le conseil d’arrondissement ou de secteur (élection selon un scrutin de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle et prime majoritaire). Certains élus d’arrondissement avaient ensuite vocation à siéger au conseil municipal (ou conseil de Paris) en fonction de la démographie de l’arrondissement ou du secteur.
En 2026, le mode de scrutin évolue. Une proposition de loi des Députés MAILLARD, AMIEL, GREGOIRE et LASSUCQ adoptée définitivement le 10 juillet 2025 acte d'un changement du mode d'élection des maires de Paris / Lyon et Marseille. Les électeurs seront désormais amenés à voter 2 fois :
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Une première fois pour élire le Maire de la ville et le conseil municipal ;
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Une seconde fois pour élire les conseillers de secteur ou d’arrondissement.
3. Quel mode de scrutin à Paris/Lyon/Marseille pour les municipales 2026 ?
Le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune dépend de sa population légale au 1er janvier de l’année de l’élection. Le nombre est fixé par l’article L.2121-2 du Code général des collectivités territoriales.
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Jusqu’à 99 habitants, le conseil municipal est composé de 7 sièges ;
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De 100 à 499 habitants, le conseil municipal est composé de 11 sièges ;
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De 500 à 1 499 le conseil municipal est composé de 15 sièges ;
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De 1 500 à 2 499 le conseil municipal est composé de 19 sièges ;
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De 2 500 à 3 499 le conseil municipal est composé de 23 sièges ;
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De 3 500 à 4 999 le conseil municipal est composé de 27 sièges ;
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De 5 000 à 9 999 le conseil municipal est composé de 29 sièges ;
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De 10 000 à 19 999 le conseil municipal est composé de 33 sièges ;
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De 20 000 à 29 999 le conseil municipal est composé de 35 sièges ;
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De 30 000 à 39 999 le conseil municipal est composé de 39 sièges ;
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De40 000 à 49 999 le conseil municipal est composé de 43 sièges ;
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De 50 000 à 59 999 le conseil municipal est composé de 45 sièges ;
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De 60 000 à 79 999 le conseil municipal est composé de 49 sièges ;
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80 000 à 99 999 le conseil municipal est composé de 53 sièges ;
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100 000 à 149 999 le conseil municipal est composé de 55 sièges ;
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150 000 à 199 999 le conseil municipal est composé de 59 sièges ;
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Plus de 200 000 le conseil municipal est composé de 61 à 69 sièges.
4. Le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux
Le Code électoral consacre un lien entre le mandat de conseiller municipal et la qualité de conseiller communautaire en consacrant à l’article L.273-5 du code électoral que « nul ne peut être élu conseiller communautaire s’il n’est pas conseiller municipal ».
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Dans les communes de plus de 1 000 habitants: les conseillers communautaires sont élus simultanément aux conseillers municipaux, selon la technique du fléchage. Les listes doivent présenter, de manière séparée, les conseillers municipaux qui, s’ils sont élus, seront également désignés conseillers communautaires.
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Dans les communes de moins de 1 000 habitants: les conseillers communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus en suivant l’ordre du tableau (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et dans la limite du nombre de sièges attribués à la commune au sein du conseil communautaire (L.273-11).
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Dans le cas spécifique de la Métropole de Lyon : les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct par les électeurs sur une liste indépendante des listes municipales.
5. Elections municipales et désignation des conseillers communautaires
Le maire est élu par le conseil municipal lors de sa première réunion, à la majorité absolue aux deux premiers tours, puis à la majorité relative au troisième tour.
Les adjoints sont élus selon les mêmes modalités.
La parité doit être respectée dans la composition de l'exécutif municipal.
6. L'élection du Maire et de ses adjoints
7. & 8. : Fiches réservées
Thème 2 :
La candidature
Être candidat à une élection municipale nécessite de s'assurer du respect de diverses conditions tenant à la qualité d'électeur, mais également à des questions plus techniques d'inéligibilité et d'incompatibilité. Le candidat "tête de liste" devra également se charger de tâches administratives.

9. Qui peut être candidat à une élection municipale ? Les conditions d'éligibilité
Pour être candidat à une élection municipale, plusieurs conditions doivent être satisfaites. Il faut :
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avoir 18 ans révolus ;
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être de nationalité française ou citoyen d’un pays de l’Union européenne ;
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satisfaire aux obligations imposées par le code du service national ;
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jouir de ses droits civils et politiques ;
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et remplir une condition de rattachement à la commune (domicile, résidence, intérêt fiscal ou inscription sur la liste électorale depuis 6 mois).
Il est, en outre, nécessaire de ne pas entrer dans un cas d’inéligibilité (cf. infra), la vérification se faisant lors du dépôt de candidature (articles L.228 et s. du code électoral).
Les causes d'inéligibilité empêchent les individus concernés de se présenter aux élections municipales.
Les hypothèses d'inéligibilité sont nombreuses et prévues par la loi. Elles visent à garantir la sincérité du scrutin et l’indépendance des élus.
Certaines cause d'inéligibilité sont liées à la personne (condamnation pénale avec privation de droits civiques, tutelle ou curatelle, etc.) d’autres sont liées aux fonctions exercées par l’individu (préfet, sous-préfet, magistrat, policier, gendarme).
Attention : certains agents publics (communaux, intercommunaux, départementaux ou régionaux) sont concernés par ces interdictions (v. art. L.231 du code électoral).
Il convient d’être particulièrement vigilant lors du montage des listes dès lors que tout manquement aux dispositions sur les inéligibilités peut entraîner l’annulation de l’élection de la liste concernée.
10. Les causes d'inéligibilité aux élections municipales
Si les inéligibilités empêchent les personnes concernées de se présenter aux élections municipales, il existe des situations qualifiées « d'incompatibilités » qui voient le jour suite à une élection.
Il s'agit des hypothèses dans lesquelles un nouvel élu ne peut exercer son mandat compte tenu de l'incompatibilité de sa situation (personnelle, professionnelle, etc.) avec la qualité d'élu.
Il s'agit principalement d’incompatibilités :
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Liées à des liens de parenté (dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux, qu’ils soient issus d’une même liste ou pas (art. L. 238 du code électoral)) ;
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Liées aux activités professionnelles exercées par l'élu (ex : les militaires en activité ne peuvent être conseillers municipaux dans les communes de plus de 9 000 habitants – art. 46 Code électoral) ;
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Liées à d'autres mandats antérieurement détenus (compte tenu de l'interdiction du cumul de certains mandats).
Dans ces situations : le nouvel élu ne peut exercer ses nouvelles fonction d'élu sans mettre un terme à l’incompatibilité le concernant.
11. Inéligibilité & incompatibilité : des hypothèses à distinguer
Un « conseiller forain » est un conseiller municipal non domicilié dans une commune mais ayant pu être élu au conseil municipal car justifiant d’un « lien » avec la Commune (lien fiscal ou inscription sur les listes électorales de la Commune).
Compte tenu de la spécificité de leur situation, le législateur limite le nombre de conseillers forains éligibles dans chaque commune en fonction du nombre de sièges disponibles au conseil (art. L228 du Code électoral).
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Pour les communes de plus de 500 habitants : la part de conseillers forains ne peut excéder un quart du conseil ;
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Pour les communes de 100 à 499 habitants : au plus 5 conseillers forains peuvent siéger sur les onze sièges à pourvoir ;
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Pour les communes de 1 à 99 habitants : au plus 4 conseillers forains peuvent siéger sur les 9 membres du conseil.
Si le nombre de conseillers forains élus est supérieur à ces limites : l’élection des conseillers surnuméraire est annulée en suivant l’ordre du tableau.
12. Les « conseillers forains » kesako
Les élections municipales étant un scrutin "de liste", il revient au candidat « tête de liste » de constituer une liste respectant les exigences du code électoral. Elle devra être :
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Complète : c'est-à-dire comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir et, au plus, 2 candidats supplémentaires). Exception : les communes de moins de 1 000 habitants (v. fiche n°1) ;
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Paritaire : être composée alternativement d’hommes et de femmes.
Dans les communes concernées : il convient d’identifier sur la liste les candidats au conseil communautaire (EPCI).
A Lyon, Paris et Marseille, deux types de listes devront désormais être déposées : une liste pour la mairie "centrale" et une liste par arrondissement.
En outre, à Lyon, l'élection des conseillers métropolitains ayant lieu au suffrage universel direct : une 3e liste (métropolitaine) devra donc être constituée.
13. La constitution des listes
Le dépôt des candidatures (par liste) se fait en préfecture ou sous-préfecture au moyen d’un dossier de candidature comprenant un formulaire CERFA et des pièces qui diffèrent selon la taille de la Commune.
Le dossier est déposé à la préfecture avant une date et heure limite précisées par arrêté préfectoral.
Un récépissé provisoire est remis lors du dépôt, suivi d’un récépissé définitif si le dossier est complet et conforme.
En cas de refus de délivrance d’un récépissé d’enregistrement, un recours est possible devant le tribunal administratif. Les membres de la liste disposeront de 24 heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue sous trois jours. Si le tribunal administratif ne s’est pas prononcé dans ce délai, la liste doit être enregistrée (art. L. 265 du code électoral).
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A noter : nul ne peut être candidat dans plusieurs communes ni sur plusieurs listes.
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A noter (bis) : dans les Communes de 9 000 hab. et plus, le dépôt de la liste doit être précédé de la déclaration du mandataire financier dans les conditions de l’article L.52-5 et s. du code électoral.
14. Le dépôt des candidatures en pratique
Seules peuvent se maintenir au 2nd tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés.
Néanmoins, les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes qui ne se présentent pas au second tour et ont obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés.
Dans cette seconde hypothèse, la fusion de la liste devra être notifiée à la préfecture au moyen du dépôt d’un nouveau dossier de candidature. Cette liste devra, à nouveau, être complète et paritaire.
15. Les fusions de liste entre les deux tours des élections municipales
16. / 17. fiches réservées

Thème 3 :
La campagne électorale
Etape clé des élections, la période de campagne doit être préparée avec soin par les candidats car le respect des règles applicables durant cette phase de "promotion des candidatures" conditionne la validité de leur élection et la validation de leurs comptes.
La période de « campagne électorale » correspond à la période dans laquelle les candidats à une élection municipale effectueront des actions pour promouvoir la candidature de leur liste.
Juridiquement, il convient de distinguer deux phases de campagne :
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La phase débutant le 1er septembre 2025 à compter de laquelle les règles en matière de financement des campagnes électorales et de communication s’appliquent. Les candidats devront, à compter de cette date, désigner un mandataire financier et régler leurs dépenses de campagne via leur compte de campagne (s’ils sont concernés) ;
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La phase de campagne « officielle » débutant le deuxième lundi qui précède la date du scrutin et s’achevant la veille du scrutin à zéro heure (art. L.47A du code électoral). Durant cette période (du 2 au 15 mars 2026 pour les élections à venir), le code électoral (art. L.240 notamment) encadre très strictement les règles de propagande.
18. Le déroulement de la campagne électorale
Les textes et la jurisprudence distinguent les moyens de propagande « officiels » des « autres » moyens de propagande.
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Au titre de la propagande officielle (définie par le code électoral) on retrouve les bulletins de vote, les « circulaires » (également appelées « professions de foi ») et les « affiches électorales ». Le Code électoral encadre le formalisme et, dans une certaine mesure, le contenu de ces moyens de propagande dont l’impression est remboursée dans les communes de + de 1 000 habitants.
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Au titre des autres moyens de propagande on retrouve les autres actions de promotion des candidatures des listes telles que les réunions de campagne, les « bilans de mandat », les interventions par voie de presse, les tracts distribués par les candidats, etc.
19. Les moyens de propagande autorisés
La communication en période préélectorale est fermement encadrée et certains moyens de propagande sont strictement interdits. Ces règles sont renforcées dans les 6 mois précédant l’élection.
A titre, on peut indiquer qu’il est interdit :
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De diffuser (par quelque biais que ce soit) de fausses informations ou des informations diffamatoires sur d’autres candidats ;
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De procéder à l’affichage « sauvage » d’affiches électorale ;
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D’utiliser (à compter du 6e mois précédant le 1er jour du mois où l’élection sera organisée) un numéro « vert » pour effectuer de la propagande électorale ou d’utiliser des procédés de publicité commerciale à visée électorale.
Rappel : à compter de la veille du scrutin à minuit (soit à partir du vendredi 13 mars à minuit pour le 1er tour des élections à venir), les règles de propagande sont encore plus fermement encadrées par une interdiction pure et simple de la distribution de documents ou la publication de messages ayant le caractère de propagande électorale.
20. Les outils de propagande interdits
Le code électoral encadre très fermement la présentation des tracts, affiches, circulaires, professions de foi, etc.
On rappellera, à ce titre, la règle très classique selon laquelle les circulaires ne peuvent comprendre une juxtaposition des couleurs bleu, blanc et rouge si cette combinaison reproduit l’emblème national ou entretient une confusion avec cet emblème, ou bien encore, a pour effet de conférer au document de propagande un caractère institutionnel ou officiel.
Les moyens de propagande, ne doivent pas être financés par des personnes morales (par exemple une commune, la métropole, un département, une région ou une association) à l'exception des partis ou groupements politiques.
Toute propagande commerciale ou utilisant des moyens de communication interdits est prohibée.
21. Les règles applicables à la propagande autorisée
Dans chaque département, une (ou plusieurs) « commission de propagande » est instituée par le Préfet.
Ces commissions ont deux missions distinctes (mais complémentaires) qui concernent exclusivement les communes de + de 2 500 habitants :
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D’une part, elles doivent s’assurer de la conformité au code électoral des moyens de propagande (circulaires et bulletins de vote) présentés par les listes de candidats.
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D’autre part, à la demande des candidats, les commissions de propagande sont chargées d’assurer l’envoi et la distribution auprès de chaque électeur d’un bulletin de vote et d’une circulaire. Pour ce faire, les candidats doivent faire parvenir leur ces documents au président de la commission avant une date limite fixée par le Préfet.
Attention : dans les communes de moins de 2 500 habitants, la distribution des circulaires et bulletins de vote aux électeurs doit être faite par les listes elles-mêmes qui doivent également déposer leurs bulletins de vote auprès du Maire avant le scrutin ou dans les bureaux de vote le jour des élections.
22. Les commissions de propagande
Si aucune disposition n’impose aux collectivités et EPCI de cesser leurs actions de communication à l’approche des élections, il est impératif que les opérations menées ne puissent s’apparenter à de la propagande électorale en faveur de listes déclarées (art. L.52-1 du code électoral).
Les Communes et EPCI sont tenus à un principe de neutralité de sorte que :
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Les communications institutionnelles devront être semblables aux précédentes publications (ex : reprendre le même formalisme) et leur contenu ne doit pas revêtir une visée électorale ;
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Si des évènements sont organisés par la collectivité pendant la période de 6 mois précédant l’élection (ex : cérémonie des vœux 2026), il conviendra de s’assurer qu’aucune prise de parole n'aura de visée électorale et que les moyens mobilisés seront identiques aux manifestations précédentes, etc.
Attention :
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Toute violation du principe de neutralité de la communication des collectivité expose le candidat tête de liste ayant bénéficié d'un soutien de la Commune ou de l'EPCI à une amende de 45 000 euros et d’un emprisonnement de trois ans (art. L. 113-1 du code électoral) ;
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En outre, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pourra réintégrer au compte de campagne du candidat tête de liste les dépenses exposées par la Commune / l'EPCI pour promouvoir sa candidature ;
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Enfin, le juge de l’élection pourra déclarer inéligible le candidat tête de liste pour une durée maximale de trois ans le candida si son compte de campagne est rejeté à bon droit pour ce motif (art. L. 118-3 du code électoral).
23. Point de vigilance : la communication des communes et EPCI à compte du 1er septembre 2025
24. Point de vigilance : la communication via des comptes "officiels" sur les réseaux sociaux
Les comptes Facebook/X/Instagram d’une Commune ou d’un EPCI doivent être utilisés avec une vigilance particulière si le Maire / Président de l’EPCI est candidat pour un nouveau mandat. Aucune valorisation d’élus-candidats ne devra être effectuée par le biais de ces comptes et aucun message à tonalité électorale ne devront être publié sur ces derniers.
Les blogs d’élus doivent être suspendus ou clairement démarqués des outils institutionnels.
Se pose la question de la possibilité pour les Maires et Présidents d’EPCI d’utiliser, pendant la campagne, des comptes à leur nom mais utilisés au cours de leur mandat s'achevant pour relayer des informations au sujet de ce mandat : si l’on invitera les élus à privilégier l’usage de comptes créés spécifiquement pour la campagne, il peut apparaitre légitime que des élus qui n’ont fait que relayer leur mandat via un compte personnel puissent continuer à l’utiliser.
En revanche, il sera risqué d'utiliser des comptes créés à l’occasion du mandat (ex : M. X - Maire de YY).
Enfin, on invitera les candidats à ne pas utiliser des comptes certifiés « payants » (sur X notamment) dès lors que ces comptes peuvent être assimilé à de la publicité à des fins électorales selon la CNCCFP.
25. Fiche réservée
Les règles en matière de financement des campagnes municipales sont complexes et varient selon la taille des communes. Elles doivent être scrupuleusement respectées sauf à prendre le risque que les comptes ne soient pas validés, voire de subir une inéligibilité.

Thème 4
Le financement de la campagne électorale
26. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)
Créée par la loi n°90-66 du 15 janvier 1990, la CNCCFP est une autorité administrative indépendante (AAI) notamment chargée de contrôler les comptes de campagne des candidats aux différentes élections se tenant sur le territoire national.
Concernant les élections municipales, la CNCCFP est amenée à contrôler les comptes de tous les candidats dans les communes de + de 9 000 habitants.
En vertu de ses pouvoirs, la CNCCFP a pour mission :
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D’approuver, réformer ou rejeter les comptes de campagne ;
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D’arrêter le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats.
Il revient à chaque candidat tête de liste dans une commune de + de 9 000 habitants ayant réalisé au moins 1% des suffrages exprimés ou ayant perçu des dons de déposer son compte de campagne devant la CNCCFP après l’élection.
Le dernier alinéa de l’article L.52-4 du code électoral précise que les dispositions relatives au financement des campagnes électorales ne sont pas applicables dans les communes de moins de 9 000 habitants.
En pratique, cela signifie que les candidats dans ces communes doivent respecter des règles allégées. Notamment
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Il ne sera pas nécessaire pour le candidat tête de liste de déclarer un mandataire financier ;
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De même, l'ouverture d'un compte de campagne n'est pas obligatoire ;
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Les dépenses de campagne ne seront pas plafonnées ;
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Les dépenses de campagne (autres que la propagande officielle) ne seront pas remboursées ;
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Aucun reçu de dons ne pourra, en revanche, être délivré dans ces communes.
Point d’attention n°1 : si la propagande officielle est remboursée par l’Etat dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les candidats dans les communes inférieures à 1 000 habitants ne peuvent prétendre à aucun remboursement.
Point d’attention n°2 : le fait que les obligations soient « allégées » dans les communes de moins de 9 000 habitants ne signifie pas pour autant que les candidats sont libres de financer leurs campagnes comme ils le souhaitent. Les dispositions de l’article L.52-8 du code électoral sont malgré tout applicables. Les listes seront donc concernées par l’interdiction de financement de leur campagne par une personne morale à l’exception des partis/groupements politiques. De même, la limitation des dons des personnes physiques à 4 600 euros pour une même élection s’appliquera.
27. Obligations financières des candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants
Dans les communes de + de 9 000 habitants, la désignation d’un mandataire financier par le candidat tête de liste est obligatoire.
Le mandataire financier (qui pourra être une personne physique ou une association de financement électoral) sera chargé de recenser l'ensemble des recettes perçues pour assurer le financement de la campagne électorale et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses effectuées en vue de l'élection par le candidat ou pour son compte.
Le mandataire ouvre un compte bancaire pour la campagne. C’est le seul canal autorisé pour les dépenses et les recettes à compter du 1er septembre 2025.
Le mandataire financier est la seule personne habilitée à recueillir des dons et régler des dépenses pour le compte du candidat.
28. La désignation et le rôle du mandataire financier
Dans les communes de + de 9 000 habitants, l’ouverture d’un « compte de campagne » est obligatoire.
L'objet de ce compte est de retracer toutes les opérations financières (en recettes et en dépenses) qui concernent la campagne.
Il permet au mandataire financier déclaré (titulaire du compte) de disposer d’un moyen de paiement des dépenses de la campagne et de recevoir des dons / recettes.
Attention : conformément au code électoral, la période de financement de la campagne s’ouvre à compter du 1er jour du 6e mois précédent le 1er tour du scrutin. Cela signifie que, dans les communes de + de 9 000 habitants, à compter du 1er septembre 2025, toutes les dépenses / recettes électorales d’un candidat devront être effectuées via ce compte.
29. L'obligation d'ouvrir, constituer et déposer un compte de campagne
Les campagnes électorales peuvent être financées par des apports personnels des candidats, des dons de personnes physiques (dans la limite de 4 600 euros / personne / élection), des concours en nature et des aides de partis / groupements politiques.
Dans les communes de + de 9 000 habitants, une attestation de don devra être remise aux donateurs (personnes physiques) par le mandataire financier afin de leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôts prévue à l’article 200 du CGI.
Le financement des campagnes électorales par des personnes morales est interdit. Attention, la jurisprudence est très stricte en la matière et assimile à un financement illégalement octroyé tous types d’avantages (ex : cérémonie de vœux particulièrement importante par rapport aux années précédentes, rédaction d’un tract à titre gratuit par une société, utilisation d’une voiture de société, etc.).
30. Les recettes électorales : définition
Les dépenses électorales comprennent toutes les dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs (CE, 27 juin 2005, n° 272551).
On distingue 3 catégories de dépenses :
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Les dépenses de la campagne officielle (bulletins de vote, affiches et circulaires qui sont diffusées au cours de la campagne officielle - 2 semaines précédant le 1er tour du scrutin et entre les 2 tours). Ces dépenses n’ont, par principe, pas à figurer dans les comptes de campagne ;
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Les dépenses exposées par les candidats entre le 1er jour du 6e mois précédant l’élection et la veille du scrutin (frais de propagande, réunions électorales, frais de logistique, etc.). Ces dépenses sont remboursables dans les conditions posées par le Code électoral ;
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Les dépenses exposées en vue des élections mais non remboursables (ex : les dépenses exposées en violation de la règlementation qui seront comptabilisées en dépenses électorales mais ne seront pas remboursées)
Attention : les juridictions administratives adoptent une vision stricte des dépenses de campagne et requalifient en tant que telles des dépenses qui peuvent, indirectement, favoriser un candidat. Exemple : doivent être qualifiées de dépenses électorales les « cadeaux » offerts par le Maire d’une commune aux personnes âgées alors qu’il ne s’agit pas d’une pratique traditionnelle (CE, 31 juill. 1996, n° 176896).
31. Les dépenses électorales : définition
Dans les communes de – de 9 000 habitants, le montant des dépenses électorales n’est pas plafonné.
Dans les communes de + de 9 000 habitants, l’article L.52-11 du code électoral instaure un plafond de dépenses électorales « autre que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat ».
Ce plafond dépend :
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Du nombre d’habitants
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Et du maintien de la liste au 2nd tour (ou de son élimination au premier tour).
Le respect du plafond est indispensable : tout constat du dépassement du plafond de dépenses expose le candidat tête de liste à une amende de 45 000 € et une peine d’emprisonnement de trois ans (art. L.113-1, I, 3°, du code électoral).
En outre, le dépassement expose le candidat à des conséquences financières (non remboursement des dépenses électorales par l’Etat notamment) et à des sanctions électorales (inéligibilité en cas de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales / démission d’office si le candidat est élu - articles L.52-11-1 alinéa 2, L.52-15 alinéa 6 et L.118-3 alinéa 1, du code électoral).
32. Le plafond des dépenses électorales
Les dépenses de propagande sont remboursées par l’Etat aux candidats tête de liste ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés par tour dans les Communes de + de 1 000 habitants.
L’article R.39 du code électoral prévoit les types de documents admis à un remboursement par l’Etat.
Le montant du remboursement est calculé par rapport à un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des outre-mer.
L’article L.52-11-1 du CE prévoit également un remboursement forfaitaire des dépenses de campagnes autres que les dépenses de propagande exposées par le candidat et retracées dans son compte de campagne. Seuls sont éligibles à ce remboursement les candidats tête de liste ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour du scrutin dans les communes de + de 9 000 habitants. Ce droit à remboursement peut être perdu dans différentes situations (absence de dépôt du compte de campagne dans les délais, dépassement du plafond de dépense, rejet du compte, etc.).
Le montant précis est arrêté par la CNCCFP après étude du compte de campagne du candidat (art. L.52-15 du code électoral).
33. Le remboursement des dépenses électorales
A l’issue des élections, les candidats soumis à l’obligation d’ouvrir un compte de campagne devront déposer ce compte auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) qui examinera chaque compte pour vérifier l’exactitude des recettes et dépenses, le respect du plafond, l’origine licite des fonds.
La CNCCFP peut approuver le compte, le rejeter pour irrégularité ou le réformer.
Elle a la charge d’arrêter le montant du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne prévu à l’article L.52-11-1 du code électoral auquel peut prétendre le candidat tête de liste.
34. Le contrôle de la CNCCFP
Nouveauté par rapport aux élections municipales de 2020 : il est désormais possible pour les candidats d’avoir recours à des « prestataires de services de paiement » pour recevoir des dons.
Cette nouveauté, introduite aux articles L.52-5 et L.52-6 du code électoral, va permettre aux candidats de recourir à des plateformes type « Paypal » pour recevoir des dons.
Si cette évolution assouplit légèrement les règles de financement des campagnes, certains types de financements restent impossibles sauf paramétrage particulier. On pense, pour exemple, aux dons à des candidats lors de réunions virtuelles sur des plateforme telles que « Twitch ».
35. Actualité : La réception de dons via des prestataires de services de paiement est désormais possible
La violation des règles de financement des campagnes électorales aura de lourdes conséquences électorales, financières et pénales.
Outre le risque d’annulation de l’élection en cas de violation caractérisée des règles relatives au financement des campagnes et des conséquences financières (telles que la réintégration de l’avantage irrégulièrement consenti dans les comptes de campagnes), le candidat « tête de liste » et les personnes (physiques ou morales) ayant consenti des dons en violation des dispositions du code électoral feront face à de lourdes sanctions pénales.
Le code électoral (article L.113-1) prévoit, en effet, des sanctions en cas de violation des principes du financement des campagnes électorales.
Pour exemple, le candidat tête de liste qui aura recueilli des dons sans avoir recours à un mandataire financier (dans les communes concernées) ou aura dépassé le plafond de dépenses électorales pourra être condamné à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende .
On invitera donc les candidats (et mandataires financiers) à la plus grande vigilance en la matière.
36. Quelles sanctions en cas de méconnaissance des règles en matière de financement ?
Le 8 septembre 2025, la CNCCFP a publié la nouvelle version de son "Guide à l’usage des candidats aux élections et de leur mandataire".
Outil pratique destiné à aiguiller les candidats (en particulier les têtes de liste) et leurs mandataires financiers dans les communes de + de 9 000 habitants, le guide est disponible au lien suivant :
37. Actualité : Mise en ligne de la nouvelle version du Guide à l’usage des candidats aux élections et de leur mandataire

Tout électeur ou candidat peut contester les résultats des élections municipales. Le tribunal administratif compétent examinera la régularité du scrutin, la sincérité des opérations électorales et le respect des règles de propagande et de financement. Il peut annuler l'élection en cas d'irrégularités.
Thème 5
Le contentieux des élections municipales
Tout candidat à une élection municipale et tout électeur peut contester le résultat des élections municipales. Cette contestation peut :
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Être consignée au PV des opérations électorales ;
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Être déposées auprès du Préfet (ou sous-Préfet) dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats ;
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Être déposées auprès du Tribunal administratif compétent dans ce même délai.
Dans les 2 premières hypothèses, il reviendra au Préfet de faire enregistrer la requête auprès du Tribunal administratif.
Le Préfet peut également déférer les opérations électorales au Tribunal administratif s’il estime que les conditions et formes requises n’ont pas été respectées.
Attention : les partis politiques ne sont pas recevables à former des recours contre une élection municipale (CE, 17 octobre 1986, n°70266).
38. Quand, comment et qui peut contester les résultats des élections municipales ?
Les contestations soulevées par des électeurs / candidats (dans le PV des opérations électorales, auprès du Tribunal administratif ou du Préfet) devront avoir pour objet l'annulation des opérations électorales.
Les arguments (griefs) mobilisables au soutien d'une telle demande sont multiples. En pratique, toute manœuvre qui a pu avoir une incidence sur la "sincérité" du scrutin pourra être portée à la connaissance du juge. Il peut, pour exemple, s'agir:
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De questions relatives à l’éligibilité d’un candidat élu ;
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De violation des règles en matière de propagande ou de financement des opérations électorales ;
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De manœuvres ayant faussé les opérations (tracts mensongers, pressions sur les candidats ou électeurs, etc.).
Le juge administratif sera amené à déterminer si les griefs soulevés (qui devront être précis et étayés) ont altéré la sincérité du scrutin.
Attention : passé le délai de 5 jours octroyé pour déposer un recours, plus aucun argument nouveau ne pourra être soulevé. Il est donc nécessaire d'anticiper une éventuelle requête en annulation.
39. Qu'est-il possible de demander au juge administratif ?
En cas de contestation de votre élection, il est impératif de réagir extrêmement rapidement. En effet, en vertu de l’article R. 119 du code électoral, les personnes élues disposent d’un délai de cinq jours pour déposer leur mémoire au greffe du Tribunal à compter de l'information du recours.
Il conviendra pour les candidats :
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(Idéalement) de prendre attache avec un avocat en droit électoral pour préparer leur défense ;
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De contacter le greffe pour déterminer si des pièces ont été produites par les requérants (le Tribunal n'ayant pas d'obligation de les communiquer) ;
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De produire un mémoire en défense contestant fermement les griefs soulevés (tant en droit qu'en fait) et informant le Tribunal de leur volonté de formuler des observations au cours de l'audience à venir ;
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De contester fermement le fait que les griefs soulevés ont pu avoir un impact sur la "sincérité" du scrutin
40. L'élection de ma liste a été contestée auprès du Tribunal administratif : que faire ?
Le juge administratif saisi d'un recours pourra :
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Le rejeter s'il est irrecevable, si les griefs soulevés ne sont pas fondés ou si la "sincérité" du scrutin n'a pas été altérée par les manœuvres alléguées ;
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Annuler l'élection s'il constate que la sincérité des opérations électorales a été altérée (hypothèse relativement rare en pratique). A ce titre, la gravité des irrégularités et l'existence d'un faible écart de voix seront primordiaux pour tenter de faire annuler le scrutin ;
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Rectifier le résultat du scrutin le cas échéant.
41. Quels sont les pouvoirs du juge administratif ?
Conformément l’article R.123 du code électoral un recours contre la décision du Tribunal administratif pourra être déposé devant le Conseil d’État, dans le délai d’un mois à partir de sa notification.